L’organisation du travail d’un salarié à temps partiel repose sur des règles précises : la durée du travail et sa répartition doivent être prévues dans le contrat, et la réalisation des heures complémentaires est strictement encadrée, comme le rappelle la Cour de cassation.
Est considéré comme travaillant à temps partiel un salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein (durée légale du travail ou durée fixée conventionnellement)
Le travail à temps partiel peut-être organisé soit dans le cadre de la semaine soit dans le cadre du mois. En cas de temps partiel organisé dans le cadre mensuel, il est possible de prévoir une répartition inégale de la durée du travail entre les différentes semaines du mois, à condition que cette répartition se répète d’un mois sur l'autre.
En cas de besoin, le salarié à temps partiel peut réaliser des heures complémentaires, mais la réalisation de ces heures reste soumise à une double limite :
- Le nombre d’heures complémentaires réalisé sur une même semaine ou sur un même mois ne peut pas être supérieur à 1/10ème de la durée du travail mensuelle ou hebdomadaire prévue par le contrat de travail (article L.2123-28 du code du travail). Cette limite peut être portée à 1/3 par la convention collective, de branche ou accord d’entreprise
- Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (article L 3123 - 9 du Code du travail)
La Cour de cassation explicite, dans un arrêt du 15 septembre 2021, comment et dans quel cadre s'apprécie cette dernière limite.
Dans le cadre d'une organisation mensuelle du travail à temps partiel, s'est posé la question de savoir quel était le cadre d’appréciation de cette dernière limite. Était-ce une appréciation mensuelle (la durée du travail ne devait pas dépasser, avec les heures complémentaires, la durée de 151,67 heures sur un mois donné) ou bien l’appréciation devait-elle se faire dans le cadre de la semaine ?
C’est à cette question que va répondre la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 septembre 2021.
En l'espèce, un agent de sécurité est engagé à temps partiel pour une durée de travail de 140 heures par mois, ramenée à 50 heures par mois en novembre 2014.
Au cours du mois de février 2015, il va réaliser des heures complémentaires qui vont porter sa durée de travail de la première semaine du mois de février à 36,75 heures.
Il saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
La question était donc de savoir si, dans la mesure où la durée du travail était organisée mensuellement, l'interdiction de dépassement devait s'apprécier dans le cadre de la semaine ou bien dans le cadre du mois.
Dans un premier temps, la cour d'appel va refuser la requalification en temps plein, en estimant que le dépassement sur une semaine, alors que le la durée du travail était organisée mensuellement, ne permettait pas cette requalification.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation.
Selon la Cour de cassation, le fait que le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015, portant la durée du son travail à 36,75 heures au cours de la première semaine de ce mois avait eu pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail.
En conséquence le contrat à temps partiel, à compter de ce dépassement, devait être requalifié en contrat de travail à temps complet. La Cour de cassation censure donc l'arrêt de la Cour d'appel.
La Cour de cassation rappelle que la limite de la durée légale ou conventionnelle des heures complémentaires pouvant être effectuées par un salarié à temps partiel s'apprécie au cours d'une semaine, peu importe que l'organisation du travail soit mensuelle.
Il appartient donc à l'employeur de veiller à ce que les heures complémentaires réalisées par son salarié ne portent pas la durée de son travail au niveau de la durée légale, cette appréciation devant se faire dans le cadre de la semaine.
À défaut, l'employeur encourt le risque d’une requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, avec toutes les conséquences financières que cela peut impliquer.
Cass.Soc. 15 septembre 2021, n° 19-19-536
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