Statut d'agent commercial et exercice d'une autre activité commerciale. Quelle application ?

Classer l'article dans : Veille juridique
-

Est-ce qu'une société qui commercialise des produits pour le compte d'un tiers, mais qui exerce également une autre activité commerciale peut bénéficier du statut protecteur du statut d'agent commercial ?

Une société allemande, spécialisée dans la fabrication de matériaux d'étanchéité, en confie la commercialisation exclusive sur le territoire français à une société française. Cette société française avait également pour activité la vente de produits de filtration de l'air et d'étanchéité des réseaux d'assainissement.

Ce contrat s'exécute depuis 1988.

En 2018 (30 ans plus tard !) la Société de droit allemand rompt la relation commerciale.

La Société française réclame alors l'indemnité de rupture propre au statut d'agent commercial (outre d'autres demandes au titre de la rupture abusive, que nous n'aborderons pas dans cet article).

Pour échapper au paiement de cette indemnité, la Société allemande soutient que le statut d'agent commercial ne pouvait pas s'appliquer à leur relation, puisque la Société française développait une autre activité pour laquelle elle avait une clientèle propre.

En effet, l'indemnité de rupture (aussi appelée indemnité de clientèle) a pour objet d'indemniser l'agent commercial de la perte de sa clientèle au moment de la rupture, celle-ci restant la propriété de son mandant.

Cette affaire remonte jusque devant la Cour de cassation, l'enjeu financier étant de taille (plus de 280 000 Euros d'indemnité de rupture accordée par les juridictions du fond).

La Cour de cassation doit donc déterminer si le fait d'avoir une activité commerciale distinct de celle visant à commercialiser les produits pour le compte d'autrui exclut le statut d'agent commercial. 


La Cour de cassation va faire une réponse en deux temps :

1. Tout d'abord, elle constate qu'en l'espèce,  les activités d'une autre nature exercées par la Société française ne procèdent pas de l'exécution du contrat passé avec son mandant, de sorte qu'une telle situation n'est pas exclusive du bénéfice du statut d'agent commercial.


2. Les activités d'agent commercial et les activités d'une autre nature sont exercées de manière indépendantes l'une de l'autre.

Il en résulte qu'une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime protecteur des agents commerciaux (articles L. 134-1 et suivants du code de commerce) et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante.

La Cour de cassation confirme que la Société de droit français peut bénéficier du dispositif protecteur du contrat d'agent commercial, et donc obtenir une indemnité de rupture (indemnité de clientèle). (Cassation Chambre commerciale, 20 mars 2024, n° 22-21.230)

Vous avez besoin d'un conseil pour l'application d'un contrat d'agent commercial. Vous pouvez demander un rendez-vous au Cabinet, en remplissant notre formulaire : formulaire de contact

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !