Licenciement - signe d'appartenance religieuse - Règlement intérieur et exigence professionnelle essentielle et déterminante

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Un salarié, consultant d’une société assurant des prestations de sécurité et de défense pour des gouvernements, organisations internationales non gouvernementales ou entreprises privées, avait été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant le port d’une barbe « taillée d’une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politique ».
Le salarié conteste son licenciement, en estimant qu'il est fondé sur un motif discriminatoire et demande donc à la juridiction de constater la nullité de la mesure prise à son encontre.

La cour d’appel juge que le licenciement du salarié reposait, au moins pour partie, sur le motif discriminatoire pris de ce que l’employeur considérait comme l’expression par l’intéressé de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe, de sorte que le licenciement était nul en application de l’article L. 1132-4 du code du travail.


L'employeur saisit la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle dans un premier temps que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
 Elle rappelle ensuite que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise en application de l’article L. 1321-5 du code du travail (dans sa rédaction applicable au litige), une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.

Aucune clause "'de neutralité" ne figurait dans le règlement intérieur de l'entreprise concernée, en conséquence, ce licenciement était caractéristique d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.

Or pour pouvoir déroger au principe de non-discrimination, la Cour de cassation rappelle que l'employeur aurait alors du démontrer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, ce qui renvoie nécessairement à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause.

Par exemple, peut constituer une telle exigence " l"objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise", et dans ce cas, l'employeur peut apporter des restrictions aux droits des salariés et peut imposer une apparence neutre, pour prévenir un danger objectif.

Dans cette espèce, l'employeur n'apporte pas une telle preuve.

En conséquence, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel qui a prononcé la nullité du licenciement.

Cass.Soc. 8 juillet 2020 n° 18-23.743

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