
La rupture brutale d’une relation commerciale établie peut avoir des conséquences financières importantes pour l’entreprise qui en est victime.
Une récente décision de la Cour de cassation est venue préciser les critères permettant de qualifier une relation commerciale d’"établie" et les obligations des parties en cas de rupture.
Les faits : une relation commerciale de 28 ans entre deux entreprises
La société Chevignon, spécialisée dans le prêt-à-porter et propriétaire des marques « Chevignon » et « Charles Chevignon », avait concédé une licence exclusive à la société L’Amy, fabricant et distributeur de lunettes. Depuis 1991, ces contrats de licence avaient été renouvelés plusieurs fois, sans interruption, pendant 28 ans.
En 2018, un nouvel avenant prévoyait une fin contractuelle au 31 décembre 2021, avec une possibilité de résiliation anticipée avant 31 août 2019.
Le 28 août 2019, la Société Chevignon a informé la Société L’Amy de la fin du contrat pour le 31 décembre 2019, soit deux ans avant la fin prévue. la Société L’Amy, estimant que le préavis était trop court, a poursuivi Chevignon en justice pour obtenir réparation.
La question posée : la rupture était-elle brutale ?
Selon l’article L. 442-1, II du Code de commerce, une entreprise qui met fin brutalement à une relation commerciale établie peut être condamnée à indemniser son partenaire. La fin d'une relation commerciale est considérée comme brutale lorsque la durée du préavis de fin de contrat est considérée comme insuffisante.
La question était donc de savoir si la relation entre Chevignon et L’Amy était bien "établie" et si la rupture avait été "brutale".
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel, qui avait condamné Chevignon à verser 233 093 euros à la Société L’Amy en réparation de la perte de marge brute.
La Cour a considéré que :
- La relation commerciale a débuté par un contrat de licence exclusif en 1991 et s'est poursuivie, malgré l’absence de clause de renouvellement automatique, pendant 28 ans sans interruption, à travers des contrats successifs.
- L'absence de clause de renouvellement tacite stipulée dans des contrats à durée déterminée successifs est certes un facteur d'instabilité de la relation commerciale, mais en l'espèce, la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans permettait à la société L'Amy d'anticiper raisonnablement leur poursuite, au moins jusqu'au dernier avenant conclu.
- La durée, la continuité et la stabilité de la relation permettaient à la société L'Amy de croire raisonnablement que la clause de résiliation anticipée prévu dans le dernier avenant commercial ne serait pas utilisée, d'autant qu'en dépit d'une faculté de résiliation anticipée aménagée par un précédent avenant, la relation avait invariablement perduré."
La Cour de cassation donne raison aux juges de la Cour d'appel.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 Mars 2025, n° 23-22.182
Pour en savoir plus sur la rupture des d'un contrat commercial, voir notre article sur ce sujet :Rupture des relations commerciales : les bonnes pratiquesSi vous êtes confronté(e) à une rupture de contrat ou à un litige commercial, notre cabinet Berny Avocat, à Lyon, intervenant régulièrement en droit des contrats commerciaux, vous accompagne pour sécuriser vos relations contractuelles et défendre vos intérêts. Pour nous laisser un message en toute confidentialité, cliquez ICI
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