Une compagnie aérienne a établi un manuel du port de l’uniforme à destination de son personnel navigant.
Ce manuel donne des consignes relatives à la coiffure :
- pour les hommes : « Les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise. »
- pour les femmes : « (...) Les tresses africaines sont autorisées à condition d’être retenues en chignon. »
L’un des stewards de cette compagnie portait des tresses africaines nouées en chignon : il a été sanctionné pour avoir refusé de respecter les règles établies par le manuel, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Le steward licencié a estimé être victime de discrimination : à ce titre, il a réclamé des dommages-intérêts.
Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel ont rejeté sa demande.
Il a été jugé que :
- la présentation du personnel navigant faisait partie de l'image de marque de la compagnie aérienne ;
- cette image de marque imposait le port de l'uniforme ;
- la différence de coiffure entre homme et femme reposait sur des codes en usage.
Dans le cadre de cette profession, il n’est donc pas possible d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2022, n°21-14.060
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