Monsieur W... a été engagé, suivant un contrat à durée déterminée d'usage, en qualité de machiniste par la société Générale décors. L’entreprise applique la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis son entrée dans l’entreprise.
Il réclamait le paiement des indemnités suivantes :
- Indemnité de requalification (d’un CDD en CDI)
- Les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité de préavis, de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Société se pourvoit en cassation.
Elle invoque le fait que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendus, certains des emplois peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée (CDD d’usage) :
- En raison de la nature de l'activité exercée
- Et en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois
Selon elle, c’est le cas dans son secteur d’activité.
Cependant, la Cour de cassation relève que le recours au CDD d’usage n’est possible que si l’emploi pourvu par ce type de contrat est par nature temporaire, ce qui doit être démontré par des éléments objectifs.
C’est ainsi qu’elle décide :
« Il résultait de l'extrait du registre du commerce la concernant, que la société avait pour objet social l'activité de montage et démontage de décors, que cette activité à laquelle avait été employé le salarié constituait l'activité normale de son employeur, que la relation de travail qui avait existé entre le salarié et celui-ci, révélait que de 2005 jusqu'en 2011, le premier avait travaillé en moyenne plus de cent cinquante jours par an pour le compte du second, relevé qu'une telle fréquence, sur plusieurs années, démontrait à elle seule la permanence de l'activité de la société et retenu qu'il importait peu que la succession de contrats à durée déterminée d'usage dans une telle proportion, ait été parfois discontinue, puisqu'il apparaissait que les fonctions de machiniste ou chef machiniste exercées par le salarié n'étaient pas ponctuelles et s'étaient renouvelées tout au long de l'année, durant des années, la cour d'appel, qui a estimé que, par son objet et sa nature, l'emploi de ce dernier, était objectivement indispensable à l'activité normale et permanente de la société, a pu déduire de ce que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée. »
Cass. Sociale 13 mars 2019, n° 18-10.857
Il ne suffit donc pas que le recours au CDDU soit prévu par les décrets et/ou les accords collectifs.
Il faut également que l’entreprise puisse démontrer, avec des éléments objectifs, que l’emploi pourvu par un CDDU est temporaire et qu’il n’est pas indispensable à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
A défaut l’employeur s’expose à un risque de requalification du CDDU en contrat à durée indéterminée.
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Recours au contrat à durée déterminée d'usage (CDD d'usage)
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