La clause d'exclusivité, qui a pour but d'empêcher le salarié d'exercer une autre activité (souvent professionnelle) doit être rédigée avec soin si l'employeur veut s'en prévaloir par la suite, comme le démontre l'arrêt suivant :
Un contrat de travail à temps plein contenait une clause d'exclusivité ainsi rédigée : "Le salarié s’engage expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait exercer."
Il est licencié par son employeur pour avoir exercé une autre activité en parallèle de celle prévue à son contrat de travail, activité non concurrente, précisons-le.
La Cour d'appel juge que la clause est rédigée de manière imprécise et trop large, et juge en conséquence le licenciement non fondé.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel.
Extrait de la décision:
"Mais attendu qu'ayant constaté que la clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu’ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la cour d'appel qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante au vu de ces constatations, a légalement justifié sa décision."
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272.
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