Chômage partiel : Individualisation et heures supplémentaires - De nouveaux aménagements

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L'ordonnance du 22 avril 2020 (n° 2020-460 - JO du 23 avril) prévoit de nouvelles mesures sociales, notamment dans le dispositif du chômage partiel. (Texte de l'ordonnance)

Parmi ces mesures, il est prévu :
- la possibilité pour l'employeur d'individualiser l'organisation du chômage partiel, en fonction de ses besoins réelle, et à la condition que cet aménagement soit rendu nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l'activité,
- la possibilité de prendre en compte les heures supplémentaires "forfaitaires" dans l'indemnisation du salarié dans le cadre 

  • Possibilité d’individualiser l’aménagement l’organisation du chômage partiel

Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peu, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

Il faut que cela soit prévu :

- Par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche

​​​​​​​- Par décision unilatérale du chef d'entreprise après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise.


​​​​​​​Attention : l’ordonnance prévoit le contenu de l’accord ou du document soumis à l’avis du CSE, qui doit notamment indiquer :

  • Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier

  • Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées,

  • Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document

  • Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés

  • Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée

Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets Les accords conclus et les décisions unilatérales au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Prise en compte des heures supplémentaires

Le régime de droit commun du chômage partiel prévoit que le nombre d’heures indemnisé ne peut pas dépasser la durée légale du travail (ou la durée conventionnelle ou contractuelle si elle est inférieure).
L’ordonnance du 22 avril prévoit la prise en compte des heures supplémentaires dans les heures indemnisables, dans le but de permettre une indemnisation qui se rapproche au plus de la rémunération antérieurement perçue. Les salariés concernés sont les suivants :

    • Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en incluant des heures supplémentaires. Cela inclut les conventions de forfait en heures sur la semaine, le mois ou l’année. Cette convention doit avoir été conclue avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, c'est à dire avant le 24 avril 2020.


    • Pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant le 24 avril 2020. Cela concerne par exemple les salariés soumis à la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants


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