La Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur l'application du forfait-jours dans la branche des Hôtels, Cafés, Restaurant.
Elle condamne l'employeur qui avait mis en place une convention de forfait jours, sur la base d'un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de l'article L.3121-64 du Code du travail, dans sa version modifiée par la loi travail.
Elle confirme l'analyse de la Cour d'appel qui a décidé que "les dispositions de l'accord n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé."
Elle explique que l'accord du salarié était nécessaire dans la mesure où l’article 12 de la Loi Travail du 8 août 2016, qui sécurise les conventions individuelles de forfait-jours basées sur un accord collectif conclu avant sa publication, n'autorise la poursuite des conventions individuelles, sans l’accord du salarié, qu'à la condition que l'accord collectif soit révisé « pour être mis en conformité avec l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi ». Ce qui implique que les accords de révision soient conclus après la loi du août 2016.
En conséquence, l'employeur aurait du requérir l'accord du salarié pour poursuivre la convention individuelle de forfait, car le révision de l'accord collectif était antérieure à la publication de la loi Travail du 8 août 2016.
Pour rappel, les accords et convention collectives prévoyant la conclusions de convention individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année, doivent respecter les dispositions de l'article L.2161-64 du Code du travail.
Cet article dispose, dans sa version actuelle :
"I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17. (...)
Cour de cassation - 16 octobre 2019
Notice explicative de la Cour de cassation
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